Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :
PERSONNELS
GROUPES
Directeurs de recherche, chargés de recherche et ingénieurs de recherche assurant les fonctions de représentant.
7
Directeurs de recherche de classe exceptionnelle. Directeurs de recherche de 1re et 2e classe. Chargés de recherche de 1re classe. Ingénieurs de recherche hors classe. Ingénieurs de recherche de 1re classe.
9
Chargés de recherche de 2e classe. Ingénieurs de recherche de 2e classe. Ingénieurs d'études. Assistants ingénieurs.
10
Techniciens de la recherche.
11
Adjoints techniques de la recherche.
13
Les personnels non titulaires sont assimilés aux titulaires de même niveau, en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article.