Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales, reçoit instruction du président de l'Institut de recherche pour le développement de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.