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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :
― présence au poste ;
― instance d'affectation ;
― appel par ordre ;
― appel spécial ;
― congés annuels, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires.