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Article 19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration)

Article 19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration)

Le directeur de l'aquarium est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général parmi les personnes qualifiées titulaires d'un certificat de capacité dont les conditions d'obtention sont définies par les articles L. 413-2 et R. 413-3 à R. 413-7 du code de l'environnement.

A ce titre :

1° Il est responsable des collections vivantes, de leur surveillance et de leur gestion, conformément à la réglementation du ministère chargé de l'écologie relative à la présentation d'animaux non domestiques aux publics ; il procède aux acquisitions nécessaires à l'enrichissement des collections ;

2° Il est responsable de la mise en œuvre de la politique scientifique de l'aquarium ;

3° Il élabore le programme des expositions temporaires et manifestations culturelles de l'aquarium ;

4° Il présente devant le conseil d'administration le bilan annuel des activités de l'aquarium ;

5° Il élabore et propose au directeur général les prévisions de dépenses de l'aquarium.