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Article 95 ZM AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 95 ZM AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Le tiers de confiance dont la convention est caduque ou a été résiliée en application des dispositions des articles 95 ZI ou 95 ZK ne peut déposer une nouvelle demande de convention qu'à l'expiration d'un délai de six mois, sous réserve qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit toujours membre de l'organisme représentant sa profession au niveau national.

La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux articles 95 ZG et 95 ZH.