Articles

Article 95 ZE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 95 ZE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Le client d'un tiers de confiance qui souhaite bénéficier de ce dispositif s'engage, dans le contrat prévu à l'article 95 ZA, à donner son accord pour permettre la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenus.

Dans ce contrat, le client reconnaît avoir été informé par le tiers de confiance :

1° Que les modalités de contrôle de l'administration fiscale à son égard ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l'article 170 ter du code général des impôts ;

2° Qu'il doit conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.