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Article L43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit :

a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;

b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit.