Article D546 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D546 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les modalités selon lesquelles la victime est informée de la date de fin d'une mise à l'épreuve en application de l'article 745 sont précisées par les articles D. 49-67 et suivants.