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Article D541 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D541 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 730-2 ne sont pas applicables aux étrangers condamnés à une peine privative assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans lorsqu'une mesure de libération conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 729-2, en étant subordonnée à la condition d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d'expulsion.