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Article L135 Z AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L135 Z AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

L'administration fiscale transmet aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la seconde phrase du neuvième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts.