Article L135 Z AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L135 Z AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
L'administration fiscale transmet aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la seconde phrase du neuvième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts.