I à V -A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Sct. V : Certificat d'immatriculation des véhicules., Art. 961, Art. 1599 quindecies, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies, Art. 1599 novodecies A
VI. ― Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 961 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
VII. ― L'article 961 du même code est applicable à Mayotte.