Articles

Article L121-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L121-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 les sommes collectées.
Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.