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Article L1454-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1454-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code.