Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.