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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur est maintenu jusqu'à son renouvellement.