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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle régis par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les contrôleurs de classe normale et les contrôleurs de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de contrôleur de classe supérieure des services techniques et de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur en application du décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur et, enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.