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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régis par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur sont intégrés et reclassés dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Contrôleur de classe exceptionnelle
Contrôleur de classe exceptionnelle
des services techniques

7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :


― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :


― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :


― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Contrôleur de classe supérieure
Contrôleur de classe supérieure
des services techniques

8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :


― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :


― à partir d'un an six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :


― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :


― à partir d'un an six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
3e échelon :


― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
2e échelon :


― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Contrôleur de classe normale
Contrôleur de classe normale
des services techniques

13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :


― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :


― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :


― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret du 17 mars 1997 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.