Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


Les conditions d'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure des services techniques et de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.