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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


I. ― Les contrôleurs de classe normale des services techniques recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Les contrôleurs de classe supérieure des services techniques recrutés en application de l'article 10 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.