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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


I. ― Les contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur exercent notamment des fonctions techniques d'application, de contrôle et de surveillance, dans les emplois intéressant l'exploitation, les installations et l'entretien des matériels et des immeubles du ministère de l'intérieur.
II. ― Les contrôleurs de classe supérieure des services techniques et les contrôleurs de classe exceptionnelle des services techniques ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle. Ils peuvent également exercer des responsabilités particulières de coordination d'une ou plusieurs équipes.