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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


Le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur comprend les grades suivants :
1° Contrôleur de classe normale des services techniques ;
2° Contrôleur de classe supérieure des services techniques ;
3° Contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques.
Ces grades sont assimilés respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.