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Article D6222-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6222-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une carte d'étudiant des métiers est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis. En cas de rupture du contrat d'apprentissage, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.