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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régis par le décret du 27 décembre 2011 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS


Technicien de classe exceptionnelle

des systèmes d'information et de communication



11e échelon


713


10e échelon


684


9e échelon


657


8e échelon


623


7e échelon


593


6e échelon


565


5e échelon


538


4e échelon


510


3e échelon


491


2e échelon


468


1er échelon


449

Technicien de classe supérieure

des systèmes d'information et de communication



13e échelon


652


12e échelon


620


11e échelon


589


10e échelon


559


9e échelon


531


8e échelon


504


7e échelon


484


6e échelon


461


5e échelon


444


4e échelon


425


3e échelon


415


2e échelon


397


1er échelon


389

Technicien de classe normale

des systèmes d'information et de communication



13e échelon


614


12e échelon


587


11e échelon


557


10e échelon


524


9e échelon


498


8e échelon


475


7e échelon


457


6e échelon


440


5e échelon


421


4e échelon


401


3e échelon


387


2e échelon


374


1er échelon


366