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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 24 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret du 24 août 2000 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.