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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)


I. ― Les techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Les techniciens de classe supérieure des systèmes d'information et de communication recrutés en application de l'article 10 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.