Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 10 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.