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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations d'éclairage de sécurité)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations d'éclairage de sécurité)


1 Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-22 et aux normes de la série NF C 71-800 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d'un autre Etat appartenant à l'Espace économique européen.
Ils doivent être disposés de manière à ne pas être exposés à des températures ambiantes supérieures à la valeur maximale marquée sur le bloc ou spécifiée dans sa notice d'installation.
Dans les zones à risques d'explosion, on doit pouvoir débrancher sans danger les blocs sous tension, à l'exception de ceux spécialement conçus pour être maintenus en zone, afin de pouvoir les transporter hors de la zone avant toute intervention interne telle que le changement d'une lampe.
2° Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation doivent être :
― soit à fluorescence de type permanent ;
― soit à incandescence ;
― soit à fluorescence de type non permanent équipés d'un système automatique de test intégré (SATI) ;
― soit à diode électroluminescente équipés d'un SATI.
Le SATI doit être conforme à la norme NF C 71-820 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d'un autre Etat appartenant à l'Espace économique européen.
3° Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage de sécurité d'ambiance doivent être à fluorescence de type non permanent ou à incandescence.
4° Un ou plusieurs dispositifs de mise à l'état de repos centralisée des blocs doivent être prévus.
Ce ou ces dispositifs doivent être disposés à proximité de l'organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires de l'éclairage normal du bâtiment, ou de la partie de bâtiment concernée.
5° La canalisation électrique alimentant un bloc autonome doit être issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.
Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si un contact commandé par le relais de protection coupe l'alimentation du bloc en cas de fonctionnement de ce relais.
6° L'éclairage d'ambiance ou antipanique doit être réalisé de façon que chaque local soit éclairé par au moins deux blocs autonomes.
L'éclairage d'évacuation de chaque dégagement conduisant le personnel vers l'extérieur, d'une longueur supérieure à 15 mètres, doit être réalisé par au moins deux blocs autonomes.
7° Les canalisations des circuits d'alimentation et de commande des blocs ne sont pas soumises aux prescriptions du paragraphe 10° de l'article 8.