La quote-part des ressources du budget de la Polynésie française énumérées à l'article 52 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée :
1° Pour l'année 2009, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au compte administratif de l'année 2009 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent à l'annexe I au présent décret ;
2° Pour l'année 2011, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 2011 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent à l'annexe II au présent décret.