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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 relatif au vice-bâtonnier, à l'arbitrage du bâtonnier et aux mentions de spécialisation des avocats)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 relatif au vice-bâtonnier, à l'arbitrage du bâtonnier et aux mentions de spécialisation des avocats)


I. ― Les articles 2 à 4 et le 1° de l'article 5 s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent décret.
II. ― Le 2° de l'article 8, en tant qu'il est relatif à la mention de spécialisation en procédure d'appel, ainsi que l'article 9, s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.