I. ― Pour les entreprises établies en Martinique, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible des entreprises de transport routier de personnes et de marchandises en activité à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui auront déclaré limiter leur activité à ce département est fixé à :
1° Pour le transport routier de personnes :
a) 600 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;
b) 1 000 euros par véhicule d'une capacité, conducteur compris, supérieure à neuf places et n'excédant pas quatorze places ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant quatorze places, conducteur compris ;
2° Pour le transport routier de marchandises :
a) 600 euros par véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
b) 1 000 euros par véhicule d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 7,5 tonnes ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant un poids maximum autorisé de 7,5 tonnes.
II. ― Les dispositions du I cessent de s'appliquer à compter du 4 décembre 2016.
III. ― La capacité professionnelle peut être reconnue par le préfet de la région Martinique aux personnes en mesure de faire valoir, avant le 4 décembre 2014, la validation des acquis de leur expérience professionnelle dans la gestion, en Martinique, dans le domaine des transports publics routiers de personnes ou de marchandises durant les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
IV. ― Un arrêté du préfet de la région Martinique fixe les modalités d'application du présent article.