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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant faire l'objet d'une communication au public par voie électronique dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant faire l'objet d'une communication au public par voie électronique dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement)


Le ministre chargé de l'environnement élabore, avant le 1er juin 2017, un rapport établissant le bilan de l'expérimentation mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement.