Article L6331-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6331-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6331-65 sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues sur les revenus et éléments mentionnés à ces mêmes 1° et 2°.