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Article L612-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L612-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Au sens du présent chapitre, l'Etat membre requérant s'entend de l'Etat membre de l'Union européenne qui formule une demande d'assistance et l'Etat membre requis de l'Etat membre de l'Union européenne auquel cette demande est adressée.