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Article L30 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L30 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion.