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Article L30 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article L30 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28.