Articles

Article L2336-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2336-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-6 est celle définie à l'article L. 2334-2.