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Article Annexe II bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs)

Article Annexe II bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs)

Dispositions supplémentaires applicables à l'abattage sans étourdissement

1. Le matériel d'immobilisation est adapté au gabarit de l'animal, et seul un animal entre dans le piège. Dans le cas des bovins, une mentonnière adaptée à la taille de l'animal est obligatoire. Pour les ovins et caprins, le cou peut être étendu manuellement si la tête est maintenue jusqu'à la perte de conscience.

2. Le couteau utilisé pour la saignée est adapté à la taille de l'animal et en permanence aiguisé et affilé. Au moins un couteau de rechange est disponible immédiatement.

3. Les animaux ne doivent pas être placés dans l'appareil d'immobilisation si le personnel chargé de leur jugulation n'est pas prêt à opérer.

4. Les personnes chargées de l'abattage procèdent à des contrôles systématiques pour s'assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité avant de mettre fin à leur immobilisation.