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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2011 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les cadres supérieurs du régime de sécurité sociale dans les mines)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2011 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les cadres supérieurs du régime de sécurité sociale dans les mines)


Dans le délai de quinze jours suivant la réception du courrier du ministre chargé de la sécurité sociale l'y invitant, le conseil d'administration de la caisse autonome nationale désigne huit représentants, dont deux titulaires et six suppléants, parmi ses membres représentant les affiliés et ceux représentant les exploitants. La liste des huit représentants ainsi choisis est aussitôt transmise par le président du conseil d'administration au ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans le cas où le nombre des représentants désignés par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale en application du premier alinéa est inférieur à huit, le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale procède à la désignation, avec leur accord, d'autant de représentants qu'il est nécessaire pour que le nombre total de représentants du conseil d'administration de la caisse autonome nationale appelés à siéger à la commission soit égal à huit.