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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2011 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les cadres supérieurs du régime de sécurité sociale dans les mines)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2011 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les cadres supérieurs du régime de sécurité sociale dans les mines)


L'agent déféré devant la commission est destinataire, aussitôt que la commission est saisie, du dossier transmis à la commission, ainsi que de tous documents annexes.
L'agent mis en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'une personne de son choix, en fonction dans le régime de sécurité sociale dans les mines.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à la caisse autonome nationale.
Sur sa demande ou sur celle de la commission, le directeur général de la caisse autonome nationale, ou son représentant, peut également être entendu par ladite commission.
Les témoins et intervenants sont entendus par la commission en présence de l'agent mis en cause et de la personne qu'il aura éventuellement désignée pour l'assister.