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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2011 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les cadres supérieurs du régime de sécurité sociale dans les mines)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2011 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les cadres supérieurs du régime de sécurité sociale dans les mines)


La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, soit par le directeur général de ladite caisse nationale. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable, un agent comptable secondaire ou un agent comptable adjoint, la commission peut être saisie par le ministre chargé de la comptabilité publique.
L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine.
Le délai prévu à l'article 9 court à compter de la date de réception de ce document par le secrétariat de la commission.