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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2011 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les cadres supérieurs du régime de sécurité sociale dans les mines)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 2011 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les cadres supérieurs du régime de sécurité sociale dans les mines)


La commission siège au ministère chargé de la sécurité sociale et se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elle est présidée par l'un des représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la sécurité sociale, qui n'est pas membre de la commission.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.