Le président du Conseil national des barreaux délivre, par voie électronique ou par tout autre moyen équivalent, les certificats de spécialisation aux candidats admis et procède à leur inscription sur la liste nationale prévue à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Il informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bâtonnier de l'ordre concerné de la délivrance du certificat de spécialisation.