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Article 124 PARTIELLEMENT_MODIF ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

Article 124 PARTIELLEMENT_MODIF ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

I. ― Le montant des redevances des agences de l'eau pour les années 2013 à 2018 ne peut excéder 13,8 milliards d'euros, hors part des redevances destinées aux versements visés au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement et au II du présent article.

Ces recettes sont plafonnées, en cumulé, à 2,3 milliards d'euros en 2013, 4,6 milliards d'euros en 2014, 6,9 milliards d'euros en 2015, 9,2 milliards d'euros en 2016, 11,5 milliards d'euros en 2017 et 13,8 milliards d'euros en 2018. Chaque année, les agences de l'eau adaptent les taux des redevances pour l'année suivante afin de garantir le respect de ces plafonds.

La part du montant mentionné au premier alinéa qui excède 13,8 milliards d'euros en 2018 est reversée au budget général dans les conditions prévues au III de l'article 46 de la présente loi. Ce prélèvement est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit qu'elles ont tiré des redevances pour les années 2013 à 2018.

II. ― Le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, ne peut excéder 150 millions d'euros par an entre 2013 et 2018, dont 30 millions d'euros par an au titre de la solidarité financière entre les bassins vis-à-vis des départements et collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-2 du même code. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L213-10-2, Art. L213-10-5, Art. L213-10-8, Art. L213-10-9, Art. L213-14-2



IV. ― Le a du 1° et les 2°, 4° et 5° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Le b du 1° du III est applicable à compter du 1er janvier 2014.