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Article 163 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

Article 163 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L18, Art. L28, Art. L30, Art. L30 bis, Art. L30 ter, Art. L56
II. - Le I est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers relevant du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

III. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 13 janvier 2011, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.

IV. - Sous réserve des dispositions du III, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.