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Article R741-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R741-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsqu'au cours d'une même année, un salarié ou assimilé a relevé de plusieurs catégories d'assujettis donnant lieu à l'application de taux de cotisations différents, la caisse ou l'employeur qui a exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procède à des régularisations séparées pour chaque période correspondant à un même taux de cotisations, en tenant compte du taux de cotisations applicables à chacune des périodes considérées.


Pour ces régularisations, il est fait application du plafond correspondant à chacune des périodes d'emploi.