Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)
Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)
Des feux rouges ou jaunes peuvent être utilisés par les services de police, de gendarmerie ou de douane pour obtenir, selon leur signification définie à l'article précédent, l'arrêt ou le ralentissement des véhicules.
Ces signaux peuvent être soit placés temporairement sur la voie publique, soit balancés à bout de bras.
L'emploi sur la voie publique des signaux visés au présent article est interdit aux usagers de la route.