Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)
Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)
Pour la signalisation de position d'un obstacle sur la chaussée ou la délimitation soit d'une aire de cette chaussée devenue inopinément dangereuse, soit de voies provisoires de circulation, les services de police, de gendarmerie ou de voirie peuvent utiliser des matériels à bandes réflectorisées alternativement blanches et rouges.
La pose par un conducteur de matériels analogues sur son propre véhicule ou sur tout autre véhicule immobilisé sur la chaussée par cas de force majeure est autorisée lorsqu'il apparaît utile de procéder à cette signalisation dans l'intérêt de la sécurité générale.