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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Les sociétés bénéficiaires peuvent imposer aux tiers prévus par les articles 10 et 11 du présent décret de participer au financement des travaux d'extension de l'ouvrage. Les bénéficiaires discutent librement avec les intéressés des modalités de cette participation.
En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire est soumise au ministre chargé des carburants, qui décide, après consultation du ministre chargé des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.