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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Les sociétés bénéficiaires ne peuvent effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus, ni autoriser aucun branchement sur l'ouvrage, qu'après accord du ministre chargé des carburants, le ministre chargé des transports ayant été préalablement consulté.