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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 17 juillet 1965 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Les sociétés bénéficiaires assurent le transport d'hydrocarbures :
1° Pour leur compte.
2° Pour le compte des industriels du pétrole ayant conclu un contrat en vue d'assurer le traitement d'hydrocarbures dans les installations de raffinage de Grandpuits.
Les bénéficiaires communiqueront, préalablement à tout transport, au ministre chargé des carburants, pour accord, le nom des personnes susceptibles d'utiliser l'ouvrage et remplissant les conditions fixées au 2° du présent article.